C-48.1, r. 27 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
11. Le secrétaire du comité doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou la société dont il est membre, à défaut de ne pouvoir l’en aviser personnellement.
D. 1356-93, a. 11.